Abrogé1 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1865 du 23 décembre 2016 - art. 15 (VD)
Créé le 3 novembre 1996
Pour la réalisation des objectifs définis au 1° de l'article 2 ci-dessus, l'établissement public peut exercer les droits de préemption dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, et agir par voie d'expropriation, dans les cas et conditions prévus par le code de l'expropriation.