Décret n°96-954 du 31 octobre 1996

Article 3

Créé le 3 novembre 1996

Pour la réalisation des objectifs définis au 1° de l'article 2 ci-dessus, l'établissement public peut exercer les droits de préemption dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, et agir par voie d'expropriation, dans les cas et conditions prévus par le code de l'expropriation.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1865 du 23 décembre 2016art. 15 (VD)

En vigueur du dimanche 3 novembre 1996 au samedi 31 décembre 2016

Pour la réalisation des objectifs définis au 1° de l'

article 2

ci-dessus, l'établissement public peut exercer les droits de préemption dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, et agir par voie d'expropriation, dans les cas et conditions prévus par le code de l'expropriation.