Décret n°96-954 du 31 octobre 1996

Article 19

Créé le 3 novembre 1996 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2016

Le préfet est chargé du contrôle de l'établissement selon les modalités prévues par les articles R*. 321-21 et suivants du code de l'urbanisme.
Les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du préfet ou si, dans le délai de quarante jours suivant leur réception par le préfet, elles n'ont donné lieu à aucune observation de sa part.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1865 du 23 décembre 2016art. 15 (VD)

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 153

Le préfet est chargé du contrôle de l'établissement selon les modalités prévues par les articles R\*. 321-21 et suivants du code de l'urbanisme

.

Les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation

En vigueur du dimanche 3 novembre 1996 au lundi 31 décembre 2012

Le préfet est chargé du contrôle de l'établissement selon les modalités prévues par les

articles R. 321-7 et suivants du code de l'urbanisme

.

Les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du préfet ou si, dans le délai de quarante jours suivant leur réception par le préfet, elles n'ont donné lieu à aucune observation de sa part.