JORF n°179 du 3 août 1995

Article 25

Article 25

Les inspecteurs principaux de 2e classe sont choisis parmi les inspecteurs qui, d'une part, justifient au moins de six années de services effectifs dans un corps de catégorie A dont deux ans dans le grade d'inspecteur des douanes et, d'autre part, comptent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, au moins un an six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des six ans de services effectifs ; il en est de même de la période probatoire prévue à l'article 18, prise en compte pour sa durée normale et de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B, en application du II de l'article 19.

Le tableau d'avancement est établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au terme d'une sélection opérée par voie de concours professionnel. Le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe, après avis du comité technique paritaire des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, les modalités d'organisation des épreuves de sélection et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Nul ne peut être admis à participer plus de cinq fois au concours professionnel.

Les nominations sont prononcées conformément au tableau suivant :

INSPECTEUR : 5e échelon
INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE : 1er échelon avec maintien de la moitié de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée de l'échelon.
INSPECTEUR : 6e échelon
INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE : 2e échelon avec maintien d'un tiers de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée de l'échelon.
INSPECTEUR : 7e échelon
INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE : 2e échelon avec maintien d'un tiers de l'ancienneté acquise, majoré d'un an, dans la limite de la durée de l'échelon.
INSPECTEUR : 8e échelon
INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE : 3e échelon avec maintien des deux tiers de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée de l'échelon.
INSPECTEUR : 9e échelon
INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE : 4e échelon avec maintien des cinq sixièmes de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée de l'échelon.
INSPECTEUR : 10e échelon
INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE : 5e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée de l'échelon.
INSPECTEUR : 11e échelon
INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE : 6e échelon sans ancienneté.
INSPECTEUR : 12e échelon
INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE : 6e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 2 août 2001

Abrogé le samedi 24 mars 2007

Les inspecteurs principaux de 2e classe sont choisis parmi les inspecteurs qui, d'une part, justifient au moins de six années de services effectifs dans un corps de catégorie A dont deux ans dans le grade d'inspecteur des douanes et, d'autre part, comptent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, au moins un an six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des six ans de services effectifs ; il en est de même de la période probatoire prévue à l'article 18, prise en compte pour sa durée normale et de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B, en application du II de l'article 19.

Le tableau d'avancement est établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au terme d'une sélection opérée par voie de concours professionnel. Le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe, après avis du comité technique paritaire des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, les modalités d'organisation des épreuves de sélection et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Nul ne peut être admis à participer plus de cinq fois au concours professionnel.

Les nominations sont prononcées conformément au tableau suivant :

INSPECTEUR : 5e échelon

INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE : 1er échelon avec maintien de la moitié de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée de l'échelon. INSPECTEUR : 6e échelon

INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE : 2e échelon avec maintien d'un tiers de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée de l'échelon.

INSPECTEUR : 7e échelon

INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE : 2e échelon avec maintien d'un tiers de l'ancienneté acquise, majoré d'un an, dans la limite de la durée de l'échelon.

INSPECTEUR : 8e échelon

INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE : 3e échelon avec maintien des deux tiers de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée de l'échelon. INSPECTEUR : 9e échelon

INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE : 4e échelon avec maintien des cinq sixièmes de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée de l'échelon.

INSPECTEUR : 10e échelon

INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE : 5e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée de l'échelon.

INSPECTEUR : 11e échelon

INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE : 6e échelon sans ancienneté.

INSPECTEUR : 12e échelon

INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE : 6e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Les inspecteurs principaux de 2e classe sont choisis parmi les inspecteurs qui, d'une part, justifient de sept ans de services effectifs dans ledit grade ou dans un corps de catégorie A et, d'autre part, comptent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, au moins six mois d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et au plus trois ans dans le 7e échelon. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des sept ans de services effectifs ; il en est de même de la période probatoire prévue à l'article 18 et de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B, en application du II de l'article 19.

Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de deux ans la durée des services effectivement accomplis dans le grade d'inspecteur.

Le tableau d'avancement est établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au terme d'une sélection opérée par voie de concours professionnel. Le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe, après avis du comité technique paritaire des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, les modalités d'organisation des épreuves de sélection et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Les nominations sont prononcées à l'échelon de début du grade d'inspecteur principal de 2e classe au fur et à mesure des besoins du service et dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement.