JORF n°179 du 3 août 1995

Article 24

Article 24

Les inspecteurs principaux de 1re classe sont choisis parmi :

1° Les inspecteurs principaux de 2e classe comptant, d'une part, au minimum deux années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et, d'autre part, au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Les receveurs principaux de 2e classe comptant deux ans d'ancienneté dans le 2e échelon de leur grade ;

3° Les receveurs principaux de 1re classe.

Les agents nommés au titre du 1° et du 2° sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade sans ancienneté. Les agents nommés au titre du 3° ci-dessus sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui détenu dans leur ancien grade et conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 2 août 2001

Abrogé le samedi 24 mars 2007

Les inspecteurs principaux de 1re classe sont choisis parmi :

1° Les inspecteurs principaux de 2e classe comptant, d'une part, au minimum deux années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et, d'autre part, au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Les receveurs principaux de 2e classe comptant deux ans d'ancienneté dans le 2e échelon de leur grade ;

3° Les receveurs principaux de 1re classe.

Les agents nommés au titre du 1° et du 2° sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade sans ancienneté. Les agents nommés au titre du 3° ci-dessus sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui détenu dans leur ancien grade et conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Les inspecteurs principaux de 1re classe sont choisis parmi :

1° Les inspecteurs principaux de 2e classe comptant deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ;

2° Les receveurs principaux de 2e classe comptant deux ans d'ancienneté dans le 2e échelon de leur grade ;

3° Les receveurs principaux de 1re classe.

Les agents nommés au titre du 1° et du 2° sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade sans ancienneté. Les agents nommés au titre du 3° ci-dessus sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui détenu dans leur ancien grade et conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.