JORF n°179 du 3 août 1995

Article 23

Article 23

Les directeurs adjoints sont choisis parmi les inspecteurs principaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, au moins trois ans de services effectifs dans leur grade et qui sont aptes à tenir les fonctions définies au III de l'article 5 ci-dessus.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 31 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, les inspecteurs principaux de 2e classe de 4e, 5e et 6e échelon nommés directeurs adjoints conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 2 août 2001

Abrogé le samedi 24 mars 2007

Les directeurs adjoints sont choisis parmi les inspecteurs principaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, au moins trois ans de services effectifs dans leur grade et qui sont aptes à tenir les fonctions définies au III de l'article 5 ci-dessus.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 31 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, les inspecteurs principaux de 2e classe de 4e, 5e et 6e échelon nommés directeurs adjoints conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Les directeurs adjoints sont choisis parmi les inspecteurs principaux de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et qui sont aptes à tenir les fonctions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 5 ci-dessus.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 31 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, les inspecteurs principaux de 2e classe de 3e, 4e et 5e échelon nommés directeurs adjoints conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.