Article 4
Abrogé depuis le 2003-08-28
Le taux d'intérêt des prêts bancaires conventionnés garantis par l'Etat en application du deuxième alinéa de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut excéder le taux maximal, variable en fonction des caractéristiques du prêt, des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application du premier alinéa du même article.
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