JORF n°101 du 29 avril 1995

Article 4

Article 4

Le taux d'intérêt des prêts bancaires conventionnés garantis par l'Etat en application du deuxième alinéa de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut excéder le taux maximal, variable en fonction des caractéristiques du prêt, des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application du premier alinéa du même article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 avril 1995

Abrogé le jeudi 28 août 2003

Le taux d'intérêt des prêts bancaires conventionnés garantis par l'Etat en application du deuxième alinéa de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut excéder le taux maximal, variable en fonction des caractéristiques du prêt, des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application du premier alinéa du même article.