JORF n°101 du 29 avril 1995

ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Conseil supérieur de l'audiovisuel no 95-147 du 28 avril 1995 fixant le nombre, la durée et les horaires de programmation des émissions des candidats à l'élection du Président de la République sur les ante

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;

Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 qui précise dans son article 12 que les candidats disposent dans les programmes des sociétés nationales de programme de deux heures d'émission télévisée et de deux heures d'émission radiodiffusée;

Vu le décret no 80-213 du 11 mars 1980 modifié fixant, pour les départements et les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les modalités d'application ou d'adaptation du décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié;

Vu le décret no 95-285 du 10 mars 1995 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République;

Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 27 avril 1995 fixant la liste des candidats habilités à se présenter au second tour de l'élection du Président de la République;

Vu la décision no 95-139 du 24 avril 1995 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux conditions de production et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue du second tour de scrutin pour l'élection du Président de la République;

Vu la lettre en date du 28 avril 1995 de M. Lionel Jospin;

Vu la lettre en date du 28 avril 1995 de M. Jacques Chirac;

Vu le tirage au sort effectué au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel le vendredi 28 avril 1995 en vue de la détermination de l'ordre de passage des candidats dans les émissions radiodiffusées et télévisées de la campagne officielle;

Vu l'avis du Conseil constitutionnel en date du 27 avril 1995;

Considérant que, par la lettre en date du 28 avril 1995, M. Lionel Jospin a fait savoir au Conseil supérieur de l'audiovisuel qu'il souhaitait n'utiliser que soixante-dix-neuf minutes d'émission télévisée sur France 2, d'une part, et sur France 3, d'autre part, quarante-deux minutes d'émission radiodiffusée sur Radio France (France Inter), soixante-trois minutes d'émission télévisée et quarante-deux minutes d'émission radiodiffusée sur R.F.O.;

Considérant que, par la lettre en date du 28 avril 1995, M. Jacques Chirac a fait savoir au Conseil supérieur de l'audiovisuel qu'il souhaitait n'utiliser que soixante-dix-neuf minutes d'émission télévisée sur France 2, d'une part, et sur France 3, d'autre part, quarante-deux minutes d'émission radiodiffusée sur Radio France (France Inter), soixante-trois minutes d'émission télévisée et quarante-deux minutes d'émission radiodiffusée sur R.F.O.;

Considérant que, sur la société Radio France internationale, il n'est techniquement possible que de diffuser vingt et une minutes d'émission par candidat;

Après en avoir délibéré,

Décide:

Art. 1er. - Lors du tirage au sort, chaque candidat s'est vu attribuer la lettre suivante:
A: Jacques Chirac;
B: Lionel Jospin.

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Programmation des émissions électorales

Résumé Les émissions télé et radio des candidats à l'élection présidentielle sont programmées par les chaînes nationales selon un calendrier fixé.
Mots-clés : Élections Médias Programmation télé Radiodiffusion Législation

Art. 2. - Les émissions télévisées et radiodiffusées prévues à l'article 12 du décret du 14 mars 1964 modifié susvisé sont programmées par les sociétés nationales de programme France 2, France 3, Radio France (France Inter),
R.F.O. et Radio France internationale aux dates et heures figurant respectivement dans les tableaux nos 1, 2, 3, 4, 5 et 6 joints à la présente décision.

Art. 3. - Les présidents des sociétés nationales de programme, de Télédiffusion de France et de France Télécom sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

LORS DU TIRAGE AU SORT,CHAQUE CANDIDAT S'EST VU ATTRIBUER LA LETTRE SUIVANTE:

A: JACQUES CHIRAC;

B: LIONEL JOSPIN.

LES EMISSIONS TELEVISEES ET RADIODIFFUSEES PREVMUES A L'ART. 12 DU DECRET 64231 DU 14-03-1964 MODIFIE SONT PROGRAMMEES PAR LES SOCIETES NATIONALES DE PROGRAMME FRANCE 2,FRANCE 3,RADIO FRANCE (FRANCE INTER),RFO ET RADIO FRANCE INTERNATIONALE AUX DATES ET HEURES FIGURANT RESPECTIVEMENT DANS LES TABLEAUX N0S 1 A 6 JOINTS A LA PRESENTE DECISION.