JORF n°101 du 29 avril 1995

Décret n°95-481 du 27 avril 1995

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment son livre VIII ;

Vu la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 et son rapport annexé ;

Vu le décret n° 88-922 du 14 septembre 1988, modifié par le décret n° 92-674 du 16 juillet 1992, pris pour l'application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;

Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989, modifié par le décret n° 92-1113 du 2 octobre 1992 et par le décret n° 94-242 du 25 mars 1994, relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 16 février 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

Les articles 17 et 18 du décret du 14 septembre 1988 susvisé, tels qu'ils sont modifiés par les articles 2 et 3 du présent décret, entreront en vigueur le 1er septembre 1997.

Toutefois, les enseignants et formateurs permanents en fonctions à cette dernière date et détenant les titres ou diplômes exigés par les dispositions antérieures du décret du 14 septembre 1988 susvisé demeureront habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour lequel ils étaient qualifiés. Ils entreront, en tant que de besoin, dans le décompte des 75 p. 100 prévu au II de l'article 17 nouveau de ce décret.

Article 12

La part correspondant à l'externat simple prévue au deuxième alinéa de l'article 42 du décret du 14 septembre 1988 susvisé tel qu'il est modifié par l'article 5 du présent décret sera portée à 100 p. 100 du coût moyen indiqué à cet alinéa selon le calendrier suivant :

1995 : 70 p. 100 ;

1996 : 80 p. 100 ;

1997 : 90 p. 100 ;

1998 : 100 p. 100.

Article 13

Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY