Article 1
Le taux de cotisation mentionné à l'article 139 du décret du 6 juillet 1962 susvisé est fixé à 24,4 p. 100.
1 version
1 cité
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu l'ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 80-495 du 2 juillet 1980 portant modification du statut du Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (S.E.I.T.A.) ;
Vu la loi n° 84-603 du 13 juillet 1984 créant une Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (S.E.I.T.A.), notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 94-1135 du 27 décembre 1994 relative aux conditions de privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ;
Vu le décret n° 62-766 du 6 juillet 1962 modifié portant statut du personnel du Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ;
Vu l'article 63 du décret n° 85-844 du 8 août 1985 portant statut du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ;
Vu le décret n° 95-99 du 1er février 1995 adaptant le régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes en date du 1er mars 1995,
Le taux de cotisation mentionné à l'article 139 du décret du 6 juillet 1962 susvisé est fixé à 24,4 p. 100.
1 version
1 cité
Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY