JORF n°101 du 29 avril 1995

Décret n°95-476 du 27 avril 1995

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre du logement et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 312-1 et R. 312-3-1 à R. 312-3-3 ;

Vu l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;

Vu l'ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux entreprises,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

Les personnes physiques dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent bénéficier de prêts bancaires conventionnés destinés à financer des logements qu'ils occuperont à titre de résidence principale que si la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code précité est accordée à ces prêts.

Article 4

Le taux d'intérêt des prêts bancaires conventionnés garantis par l'Etat en application du deuxième alinéa de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut excéder le taux maximal, variable en fonction des caractéristiques du prêt, des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application du premier alinéa du même article.

Article 5

Le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre du logement et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre du logement,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre des départements

et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN