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Arrêté du 19 avril 1995

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 5, 17 et 25 ;

Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 94-1204 du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires professionnalisés ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1984 relatif au diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques ;

Vu l'arrêté du 26 mai 1992 modifié relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1994 modifié relatif aux diplômes et titre délivrés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sein des instituts universitaires professionnalisés ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 avril 1995,

Créé le 29 avril 1995 · En vigueur depuis le 12 juillet 1995

Les dénominations de spécialité des diplômes nationaux délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés sont les suivantes :
Génie électrique et informatique industrielle ;
Génie mathématique et informatique ;
Génie mécanique et productique ;
Génie civil et infrastructures ;
Génie des systèmes industriels ;
Génie de l'environnement ;
Génie des matériaux ;
Maintenance, fiabilité et qualité ;
Génie chimique ;
Ingénierie de la santé ;
Biotechnologies et bio-industrie ;
Commerce et vente ;
Banque, finance et assurance ;
Aménagement et développement territorial ;
Ingénierie documentaire ;
Métiers de l'information et de la communication ;
Métiers des arts et de la culture ;
Métiers du transport, de l'hôtellerie, du tourisme et des loisirs.

Créé le 29 avril 1995

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent en outre délivrer, dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés, des diplômes nationaux portant les dénominations suivantes :
Méthodes informatiques appliquées à la gestion ;
Sciences de gestion ;
Management et gestion des entreprises.

Créé le 29 avril 1995

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel pourront être habilités à délivrer le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques au terme d'une première année en institut universitaire professionnalisé.

Créé le 29 avril 1995

L'intitulé du titre d'ingénieur-maître est identique à la dénomination de la maîtrise délivrée dans le cadre de l'institut universitaire professionnalisé.

Créé le 29 avril 1995

Les diplômes nationaux et titre délivrés au sein d'un institut universitaire professionnalisé par les établissements habilités à cet effet à la date de publication du présent arrêté pourront porter les dénominations mentionnées dans l'arrêté d'habilitation à délivrer ces diplômes, au plus tard jusqu'au renouvellement des habilitations accordées à ces établissements.

Créé le 29 avril 1995

Pour chaque dénomination de spécialité, des arrêtés particuliers définiront les domaines et contenus d'enseignement caractérisant les formations de base à caractère scientifique et technique conduisant aux diplômes nationaux que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont habilités à délivrer au sein des instituts universitaires professionnalisés.
Les établissements pourront être habilités à délivrer des diplômes dans les spécialités mentionnées à l'article 1er à compter de la rentrée universitaire 1995-1996.
Les dispositions des arrêtés particuliers visés au premier alinéa entreront en vigueur dans tous les établissements au plus tard à la rentrée universitaire 1997-1998.

Créé le 29 avril 1995

Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS FILLON

En vigueur depuis le samedi 29 avril 1995

Arrêté du 19 avril 1995
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7