JORF n°101 du 29 avril 1995

Arrêté du 19 avril 1995

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 5, 17 et 25 ;

Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 94-1204 du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires professionnalisés ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1984 relatif au diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques ;

Vu l'arrêté du 26 mai 1992 modifié relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1994 modifié relatif aux diplômes et titre délivrés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sein des instituts universitaires professionnalisés ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 avril 1995,

Article 1

Les dénominations de spécialité des diplômes nationaux délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés sont les suivantes :

Génie électrique et informatique industrielle ;

Génie mathématique et informatique ;

Génie mécanique et productique ;

Génie civil et infrastructures ;

Génie des systèmes industriels ;

Génie de l'environnement ;

Génie des matériaux ;

Maintenance, fiabilité et qualité ;

Génie chimique ;

Ingénierie de la santé ;

Biotechnologies et bio-industrie ;

Commerce et vente ;

Banque, finance et assurance ;

Aménagement et développement territorial ;

Ingénierie documentaire ;

Métiers de l'information et de la communication ;

Métiers des arts et de la culture ;

Métiers du transport, de l'hôtellerie, du tourisme et des loisirs.

Article 2

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent en outre délivrer, dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés, des diplômes nationaux portant les dénominations suivantes :

Méthodes informatiques appliquées à la gestion ;

Sciences de gestion ;

Management et gestion des entreprises.

Article 3

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel pourront être habilités à délivrer le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques au terme d'une première année en institut universitaire professionnalisé.

Article 4

L'intitulé du titre d'ingénieur-maître est identique à la dénomination de la maîtrise délivrée dans le cadre de l'institut universitaire professionnalisé.

Article 5

Les diplômes nationaux et titre délivrés au sein d'un institut universitaire professionnalisé par les établissements habilités à cet effet à la date de publication du présent arrêté pourront porter les dénominations mentionnées dans l'arrêté d'habilitation à délivrer ces diplômes, au plus tard jusqu'au renouvellement des habilitations accordées à ces établissements.

Article 6

Pour chaque dénomination de spécialité, des arrêtés particuliers définiront les domaines et contenus d'enseignement caractérisant les formations de base à caractère scientifique et technique conduisant aux diplômes nationaux que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont habilités à délivrer au sein des instituts universitaires professionnalisés.

Les établissements pourront être habilités à délivrer des diplômes dans les spécialités mentionnées à l'article 1er à compter de la rentrée universitaire 1995-1996.

Les dispositions des arrêtés particuliers visés au premier alinéa entreront en vigueur dans tous les établissements au plus tard à la rentrée universitaire 1997-1998.

Article 7

Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS FILLON