JORF n°101 du 29 avril 1995

Article 2

Article 2

Les personnes physiques dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent bénéficier de prêts bancaires conventionnés destinés à financer des logements qu'ils occuperont à titre de résidence principale que si la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code précité est accordée à ces prêts.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 avril 1995

Abrogé le jeudi 28 août 2003

Les personnes physiques dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent bénéficier de prêts bancaires conventionnés destinés à financer des logements qu'ils occuperont à titre de résidence principale que si la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code précité est accordée à ces prêts.