JORF n°242 du 18 octobre 1994

TITRE II : Instruction des demandes par le ministre chargé de l'électricité

Article 4

Le ministre chargé de l'énergie instruit la demande de concession du pétitionnaire retenu.

Il prescrit à chaque préfet concerné, le cas échéant sous la coordination du préfet du département dans lequel est située la principale usine, de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article 9 ci-dessous et d'ouvrir des consultations puis une enquête publique sur la base du dossier de demande.

Article 5

Lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées :

a) Le ministre chargé de la gestion du domaine public concerné ainsi que le ministre chargé de la pêche maritime dans le cas où des zones de pêche maritime sont concernées participent à l'instruction des demandes en même temps et dans les mêmes conditions que les ministres mentionnés à l'article 6 ci-dessous ;

b) Le ministre chargé des voies navigables recueille, le cas échéant, l'avis de Voies navigables de France ou des collectivités territoriales, en application, respectivement, du décret du 20 août 1991 susvisé ou des décrets des 15 et 20 juin 1989 et du 8 juillet 1992 susvisés.

Article 6

Le ministre chargé de l'électricité, après avoir obtenu l'accord du ministre chargé de la police des eaux et de la police de la pêche en eau douce et du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que l'avis du ministre chargé de la protection de la nature et des sites et, si l'intervention financière de l'Etat est demandée, l'avis du ministre chargé du budget sur le principe du projet, décide si l'instruction de la demande de concession doit être poursuivie.

Dans l'affirmative, il prescrit à chaque préfet concerné de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article 9 ci-dessous, d'ouvrir des consultations puis une enquête publique sur la base du dossier mis au point lors des consultations interministérielles, prévues au premier alinéa. Il en avise le pétitionnaire.

Dans le cas contraire, il motive sa décision de refus.

En cas de pluralité de demandes intéressant une même section de cours d'eau et non soumises à l'obligation de mise en concurrence prévue par la loi du 19 janvier 1993 précitée, le ministre chargé de l'électricité désigne, en accord avec les autres ministres concernés, la demande qu'il estime devoir être retenue comme assurant, notamment, la meilleure utilisation des eaux, tant en ce qui concerne l'aspect énergétique que la prise en compte des intérêts mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. A compter de l'affichage de la demande de concession, prévu à l'article 9 ci-dessous, aucune autre demande concurrente, intéressant la même section de cours d'eau, ne peut être retenue.

Article 7

L'enquête publique est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l'application des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'environnement qui prévoient que l'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté conjoint des préfets des " départements intéressés ", doivent être regardés comme " intéressés " les départements où sont situées des communes riveraines des cours d'eau et de leurs dérivations dans lesquelles la demande de concession a fait l'objet d'un affichage en application des dispositions de l'article 9 du présent décret ;

2° Pour l'application des articles R. 123-6, R. 123-18 à R. 123-20, R. 123-22 et R. 123-23 du code de l'environnement, le pétitionnaire est substitué au maître de l'ouvrage lorsqu'il est fait référence à ce dernier ;

3° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, l'enquête publique est toujours confiée à une commission d'enquête.

Article 8

Le préfet invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaire à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles 10 à 16.

Article 9

Le préfet de chacun des départements intéressés fait procéder, par l'intermédiaire des maires, à l'affichage de la demande de concession dans les communes riveraines des cours d'eau intéressés et, s'il y a lieu, de leurs dérivations, depuis la limite amont du remous jusqu'à l'extrémité aval du canal de fuite.

L'affichage aura lieu également dans les autres communes riveraines de ces cours d'eau où l'aménagement peut faire sentir ses effets de façon notable, notamment sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux superficielles ou souterraines, ainsi que sur la vie aquatique, en particulier celle des espèces migratrices.

Article 10

Le préfet prépare l'avis de l'Etat pour le ministre et recueille à cette fin l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles les ouvrages doivent être établis ou faire sentir leurs effets de façon notable.L'avis des conseils municipaux doit être émis dans un délai de deux mois passé lequel l'avis est réputé émis.

Article 11

Le préfet adresse, pour information, le dossier établi en vue de l'enquête aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, aux chambres départementales d'agriculture, à la commission départementale d'aménagement foncier dans les circonscriptions desquelles doivent être exécutés les travaux projetés.

Le préfet transmet le dossier à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites siégeant dans les conditions prévues pour l'exercice des missions définies à l'article R. 341-16 du code de l'environnement, ainsi qu'à la commission locale de l'eau si l'opération pour laquelle la concession est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou porte ses effets dans le périmètre d'un tel schéma.

Au terme d'un délai de deux mois, les avis mentionnés aux deux alinéas précédents sont réputés émis.

Article 11-1

Le dossier soumis à l'enquête comprend les pièces énumérées à l'article 3 du présent décret, ainsi que le résultat des consultations prévues aux articles 2-10 et 10 ci-dessus.

Article 12

Conformément au deuxième alinéa de l'article 1er et au 6° du premier alinéa de l'article 28 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, il est procédé, dès l'ouverture de l'enquête publique et par les soins du préfet, à la consultation du conseil général du département sur lequel s'étend le périmètre de la concession.

Le conseil général fait connaître son avis dans le délai de deux mois à dater de la communication du dossier.

Article 13

Il est également procédé, dès l'ouverture de l'enquête publique et par les soins du préfet , à la consultation du conseil régional de la région sur laquelle s'étend la concession.

L'avis du conseil régional doit être donné dans le délai de deux mois à dater de la communication du dossier.

Article 14

Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune et si les conclusions de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération.

Article 15

Le préfet transmet le dossier au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil.

Le conseil doit formuler son avis dans les deux mois suivant la date de transmission du dossier, délai au-delà duquel son avis est réputé donné.

Article 16

En parallèle des consultations prévues à l'article 10, le préfet coordonnateur de bassin peut être saisi pour avis par l'un des préfets des départements intéressés, si la demande de concession est susceptible de poser un problème de compatibilité avec un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou si plus d'un département est concerné. L'avis du préfet coordonnateur de bassin doit être donné dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est saisi du dossier.

Article 17

Le préfet ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur adresse au ministre chargé de l'énergie, avec son avis, le dossier accompagné de ses propositions ainsi que des réponses du pétitionnaire aux observations formulées ; il y joint un projet de cahier des charges et, s'il y a lieu, un tableau des indemnités pour droits à l'usage énergétique de l'eau non exercés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est saisi du dossier.