JORF n°242 du 18 octobre 1994

Article 7

Article 7

L'enquête publique est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l'application des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'environnement qui prévoient que l'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté conjoint des préfets des " départements intéressés ", doivent être regardés comme " intéressés " les départements où sont situées des communes riveraines des cours d'eau et de leurs dérivations dans lesquelles la demande de concession a fait l'objet d'un affichage en application des dispositions de l'article 9 du présent décret ;

2° Pour l'application des articles R. 123-6, R. 123-18 à R. 123-20, R. 123-22 et R. 123-23 du code de l'environnement, le pétitionnaire est substitué au maître de l'ouvrage lorsqu'il est fait référence à ce dernier ;

3° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, l'enquête publique est toujours confiée à une commission d'enquête.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 25 avril 2009

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

L'enquête publique est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l'application des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'environnement qui prévoient que l'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté conjoint des préfets des " départements intéressés ", doivent être regardés comme " intéressés " les départements où sont situées des communes riveraines des cours d'eau et de leurs dérivations dans lesquelles la demande de concession a fait l'objet d'un affichage en application des dispositions de l'article 9 du présent décret ;

2° Pour l'application des articles R. 123-6, R. 123-18 à R. 123-20, R. 123-22 et R. 123-23 du code de l'environnement, le pétitionnaire est substitué au maître de l'ouvrage lorsqu'il est fait référence à ce dernier ;

3° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, l'enquête publique est toujours confiée à une commission d'enquête.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 29 septembre 2008

L'enquête publique est régie par le chapitre III du livre II du titre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l'application des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'environnement qui prévoient que l'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté conjoint des préfets des " départements intéressés ", doivent être regardés comme " intéressés " les départements où sont situées des communes riveraines des cours d'eau et de leurs dérivations dans lesquelles la demande de concession a fait l'objet d'un affichage en application des dispositions de l'article 9 du présent décret ;

2° Pour l'application des articles R. 123-6, R. 123-18 à R. 123-20, R. 123-22 et R. 123-23 du code de l'environnement, le pétitionnaire est substitué au maître de l'ouvrage lorsqu'il est fait référence à ce dernier ;

3° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, l'enquête publique est toujours confiée à une commission d'enquête.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 mars 1999

L'enquête publique est régie par les chapitres Ier et II du décret du 23 avril 1985 susvisé, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l'application des dispositions de l'article 7 du décret précité qui prévoient que l'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté conjoint des préfets des " départements intéressés ", doivent être regardés comme " intéressés " les départements où sont situées des communes riveraines des cours d'eau et de leurs dérivations dans lesquelles la demande de concession a fait l'objet d'un affichage en application des dispositions de l'article 9 du présent décret ;

2° Pour l'application des articles 6,16,17,18,20 et 21 du même décret du 23 avril 1985 susvisé, le pétitionnaire est substitué au maître de l'ouvrage lorsqu'il est fait référence à ce dernier ;

3° Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du même décret, l'enquête publique est toujours confiée à une commission d'enquête.