JORF n°242 du 18 octobre 1994

Article 10

Article 10

Le préfet prépare l'avis de l'Etat pour le ministre et recueille à cette fin l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles les ouvrages doivent être établis ou faire sentir leurs effets de façon notable.L'avis des conseils municipaux doit être émis dans un délai de deux mois passé lequel l'avis est réputé émis.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 29 septembre 2008

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Le préfet prépare l'avis de l'Etat pour le ministre et recueille à cette fin l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles les ouvrages doivent être établis ou faire sentir leurs effets de façon notable.L'avis des conseils municipaux doit être émis dans un délai de deux mois passé lequel l'avis est réputé émis.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 mars 1999

Une fois en possession du nombre de dossiers nécessaire, le préfet du département où doit s'ouvrir l'enquête transmet un exemplaire du dossier à chacun des services déconcentrés dont la consultation lui paraît utile, ainsi qu'aux conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles les ouvrages doivent être établis ou faire sentir leurs effets de façon notable.

Les services et conseils municipaux doivent formuler leur avis dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils sont saisis du dossier. Ce délai expiré, le préfet clôt les consultations.