JORF n°242 du 18 octobre 1994

Article 16

Article 16

En parallèle des consultations prévues à l'article 10, le préfet coordonnateur de bassin peut être saisi pour avis par l'un des préfets des départements intéressés, si la demande de concession est susceptible de poser un problème de compatibilité avec un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou si plus d'un département est concerné. L'avis du préfet coordonnateur de bassin doit être donné dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est saisi du dossier.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 29 septembre 2008

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

En parallèle des consultations prévues à l'article 10, le préfet coordonnateur de bassin peut être saisi pour avis par l'un des préfets des départements intéressés, si la demande de concession est susceptible de poser un problème de compatibilité avec un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou si plus d'un département est concerné. L'avis du préfet coordonnateur de bassin doit être donné dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est saisi du dossier.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 mars 1999

Le préfet coordonnateur de bassin peut être saisi pour avis par l'un des préfets des départements intéressés, si la demande de concession est susceptible de poser un problème de compatibilité avec un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou si plus d'un département est concerné. Il peut, à son tour, consulter la mission déléguée de bassin.