JORF n°242 du 18 octobre 1994

TITRE V : Approbation des projets, autorisation et récolement des travaux

Article 21

Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire sont adressés au préfet. Ces projets sont accompagnés, le cas échéant, de l'étude de dangers prescrite par les dispositions des articles R. 214-115 et R. 214-117 du code de l'environnement et, si le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées le prévoit ou à la demande du ministre chargé de l'énergie, de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Lorsque les travaux portent sur un ouvrage à construire ou sur la modification substantielle d'un ouvrage existant, le ministre chargé de l'énergie peut décider, en outre, de soumettre l'avant-projet à l'avis du comité.

Lorsque le dossier de l'ouvrage est complet, le préfet procède aux consultations mentionnées à l'article 10 du présent décret. Il notifie au concessionnaire les avis des collectivités territoriales et l'avis de l'Etat.

Si le concessionnaire souscrit à ces conclusions, le préfet autorise l'exécution des travaux. Si le concessionnaire refuse d'y adhérer, il est statué définitivement par le ministre chargé de l'énergie s'il s'agit d'une concession dont la puissance maximale brute est supérieure à 100 MW, ou par le préfet s'il s'agit d'une concession dont la puissance maximale brute est inférieure à 100 MW.

Article 22

Doivent être soumis à l'approbation du ministre chargé de l'électricité les projets d'exécution des ouvrages pour lesquels cette approbation est spécialement prescrite par le cahier des charges.

Article 23

Si l'aménagement est situé sur une section de cours d'eau domanial ou si l'aménagement utilise l'énergie des marées, les projets d'exécution ne peuvent être approuvés par le ministre chargé de l'énergie ou par le préfet, qu'en accord avec l'autorité chargée de du domaine public concerné.

Article 24

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions dans lesquelles il est procédé au récolement des travaux avant la mise en service des ouvrages.

Article 25

Un arrêté du préfet ou, si les ouvrages s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté interpréfectoral des préfets intéressés pris sur la proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement autorise la mise en service des ouvrages.

Article 26

Dans le respect de l'équilibre général de la concession, le règlement d'eau est établi par un arrêté préfectoral, à l'issue d'une conférence administrative regroupant les services intéressés et après consultation de la commission locale de l'eau si l'ouvrage concédé est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou porte ses effets dans le périmètre d'un tel schéma.

Le cas échéant, il fixe les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des effets de l'ouvrage sur l'eau et le milieu aquatique.

Il est procédé à la modification du règlement d'eau selon les modalités prévues aux alinéas précédents et, lorsque les modifications envisagées sont susceptibles d'avoir une incidence sur les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et avoir notifié au concessionnaire le projet de révision du règlement. Le concessionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.

Article 27

Aucun travail modifiant celles des dispositions des ouvrages qui ont fait l'objet de l'autorisation administrative ne peut être exécuté postérieurement au procès-verbal de récolement des travaux sans l'accomplissement des formalités prévues au présent titre.

Lorsque les travaux et modifications envisagés sont susceptibles d'avoir une incidence sur les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le projet d'exécution des travaux prévu à l'article 21 est accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de cette incidence. Dans ce cas, l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux fixe, s'il y a lieu, les prescriptions complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est notifié au concessionnaire, qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.

Article 28

Un panneau, une plaque ou une inscription indiquant la date de l'acte de concession est apposé sur l'ouvrage ou l'installation, ou à proximité de ceux-ci, pendant toute la durée du chantier de construction.