JORF n°242 du 18 octobre 1994

Article 11

Article 11

Le préfet adresse, pour information, le dossier établi en vue de l'enquête aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, aux chambres départementales d'agriculture, à la commission départementale d'aménagement foncier dans les circonscriptions desquelles doivent être exécutés les travaux projetés.

Le préfet transmet le dossier à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites siégeant dans les conditions prévues pour l'exercice des missions définies à l'article R. 341-16 du code de l'environnement, ainsi qu'à la commission locale de l'eau si l'opération pour laquelle la concession est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou porte ses effets dans le périmètre d'un tel schéma.

Au terme d'un délai de deux mois, les avis mentionnés aux deux alinéas précédents sont réputés émis.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Le préfet adresse, pour information, le dossier établi en vue de l'enquête aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, aux chambres départementales d'agriculture, à la commission départementale d'aménagement foncier dans les circonscriptions desquelles doivent être exécutés les travaux projetés.

Le préfet transmet le dossier à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites siégeant dans les conditions prévues pour l'exercice des missions définies à l'article R. 341-16 du code de l'environnement, ainsi qu'à la commission locale de l'eau si l'opération pour laquelle la concession est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou porte ses effets dans le périmètre d'un tel schéma.

Au terme d'un délai de deux mois, les avis mentionnés aux deux alinéas précédents sont réputés émis.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 29 septembre 2008

Le préfet adresse, pour information, le dossier établi en vue de l'enquête aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres départementales d'agriculture, à la commission départementale d'aménagement foncier dans les circonscriptions desquelles doivent être exécutés les travaux projetés.

Le préfet transmet le dossier à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites siégeant dans les conditions prévues pour l'exercice des missions définies à l'article R. 341-16 du code de l'environnement, ainsi qu'à la commission locale de l'eau si l'opération pour laquelle la concession est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou porte ses effets dans le périmètre d'un tel schéma.

Au terme d'un délai de deux mois, les avis mentionnés aux deux alinéas précédents sont réputés émis.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 2006

Le préfet adresse, pour information, le dossier établi en vue de l'enquête aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres départementales d'agriculture, à la commission départementale d'aménagement foncier dans les circonscriptions desquelles doivent être exécutés les travaux projetés.

Il recueille l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites siégeant dans les conditions prévues pour l'exercice des missions définies à l'article 1er du décret du 25 novembre 1977 susvisé, ainsi que celui de la commission locale de l'eau si l'opération pour laquelle la concession est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou porte ses effets dans le périmètre d'un tel schéma.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 mars 1999

Le préfet adresse, pour information, le dossier établi en vue de l'enquête aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres départementales d'agriculture, à la commission départementale d'aménagement foncier dans les circonscriptions desquelles doivent être exécutés les travaux projetés.

Il recueille l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans les conditions prévues pour l'exercice des missions définies à l'article 1er du décret du 25 novembre 1977 susvisé, ainsi que celui de la commission locale de l'eau si l'opération pour laquelle la concession est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou porte ses effets dans le périmètre d'un tel schéma.