JORF n°2 du 4 janvier 1994

Article 7

Article 7

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations de l'établissement, ainsi que sur son programme d'activités et d'investissement ;

2° Le budget et ses modifications pour l'ensemble des activités de l'établissement public ainsi que le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

3° Le rapport annuel d'activité ;

4° L'organisation générale des services, la liste des départements et leur implantation sur les sites ;

5° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de vente et de baux d'immeubles ;

6° L'acceptation des dons et legs ;

7° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

8° Les conditions générales de passation des marchés et la composition de la commission d'appel d'offres prévue par le code des marchés publics ;

9° Les prises, extensions et cessions des participations et créations de filiales ;

10° La politique tarifaire de l'établissement et la fixation des droits d'entrée et des tarifs des prestations ainsi que des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation à l'établissement public ;

11° L'approbation des concessions.

Le conseil d'administration est consulté sur le règlement intérieur de l'établissement et les conditions d'ouverture au public.

Dans les matières énumérées aux 6°, 7° et 10°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'établissement.

Il arrête son règlement intérieur.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 10 novembre 2006

Abrogé le vendredi 6 mars 2020

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations de l'établissement, ainsi que sur son programme d'activités et d'investissement ;

2° Le budget et ses modifications pour l'ensemble des activités de l'établissement public ainsi que le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

3° Le rapport annuel d'activité ;

4° L'organisation générale des services, la liste des départements et leur implantation sur les sites ;

5° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de vente et de baux d'immeubles ;

6° L'acceptation des dons et legs ;

7° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

8° Les conditions générales de passation des marchés et la composition de la commission d'appel d'offres prévue par le code des marchés publics ;

9° Les prises, extensions et cessions des participations et créations de filiales ;

10° La politique tarifaire de l'établissement et la fixation des droits d'entrée et des tarifs des prestations ainsi que des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation à l'établissement public ;

11° L'approbation des concessions.

Le conseil d'administration est consulté sur le règlement intérieur de l'établissement et les conditions d'ouverture au public.

Dans les matières énumérées aux 6°, 7° et 10°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'établissement.

Il arrête son règlement intérieur.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1994

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations de l'établissement, ainsi que sur son programme d'activités et d'investissement ;

2° Le budget et ses modifications pour l'ensemble des activités de l'établissement public ainsi que le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

3° Le rapport annuel d'activité ;

4° L'organisation générale des services, la liste des départements et leur implantation sur les sites ;

5° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de vente et de baux d'immeubles ;

6° L'acceptation des dons et legs ;

7° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

8° Les conditions générales de passation des marchés, la composition de la commission prévue à l'article 83 du code des marchés publics et celle d'un bureau des marchés chargé de donner son avis ; en cas d'avis défavorable du bureau des marchés ou de la commission spécialisée des marchés compétente en application des articles 206 à 221 du code des marchés publics, le marché ne peut être signé qu'en vertu d'une délibération du conseil d'administration ;

9° Les prises, extensions et cessions des participations et créations de filiales ;

10° La politique tarifaire de l'établissement et la fixation des droits d'entrée et des tarifs des prestations ;

11° L'approbation des concessions.

Le conseil d'administration est consulté sur le règlement intérieur de l'établissement et les conditions d'ouverture au public.

Dans les matières énumérées aux 6°, 7° et 10°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'établissement.

Il arrête son règlement intérieur.