JORF n°2 du 4 janvier 1994

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Il est créé, sous le nom de Bibliothèque nationale de France, un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Son siège est à Paris.

Article 2

La Bibliothèque nationale de France a pour missions :

1° De collecter, cataloguer, conserver et enrichir dans tous les champs de la connaissance, le patrimoine national dont elle a la garde, en particulier le patrimoine de langue française ou relatif à la civilisation française ;

A ce titre :
elle exerce, en vertu de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 20 juin 1992 susvisée, les missions relatives au dépôt légal confiées par cette loi et les décrets pris pour son application à la Bibliothèque nationale ; elle gère, pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues par la loi du 20 juin 1992 susvisée, le dépôt légal dont elle est dépositaire. Elle en constitue et diffuse la bibliographie nationale ;
elle rassemble, au nom et pour le compte de l'Etat, et catalogue des collections françaises et étrangères d'imprimés, de manuscrits, de monnaies et médailles, d'estampes, de photographies, de cartes et plans, de musique, de chorégraphies, de documents sonores, audiovisuels et informatiques ;
elle participe à l'activité scientifique nationale et internationale ;

2° D'assurer l'accès du plus grand nombre aux collections, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec la conservation de ces collections ;

A ce titre :
elle conduit des programmes de recherche en relation avec le patrimoine dont elle a la charge, particulièrement sur la bibliothéconomie ;
elle coopère avec d'autres bibliothèques et centres de recherche et de documentation français ou étrangers, notamment dans le cadre des réseaux documentaires ;
elle participe, dans le cadre de la politique définie par l'Etat, à la mise en commun des ressources documentaires des bibliothèques françaises ;
elle permet la consultation à distance en utilisant les technologies les plus modernes de transmission des données ;
elle mène toutes actions pour mettre en valeur ses collections et, en particulier, pour réaliser les opérations culturelles et commerciales liées à l'exécution de ses missions ;

3° De poursuivre la construction, l'aménagement et l'équipement des immeubles dont l'Etat lui confie la réalisation, notamment de ceux dont la construction est entreprise par l'Etablissement public de la Bibliothèque de France, ainsi que de préparer leur mise en service et leur ouverture au public ;

4° De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles dont elle est dotée.

Article 3

Pour l'exercice de ses missions, la Bibliothèque nationale de France peut notamment :

1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;

2° Effectuer des études, réaliser des travaux pour la construction, l'aménagement et l'équipement des bâtiments de la Bibliothèque nationale de France, conclure avec d'autres personnes publiques ou privées des conventions de nature à lui assurer un environnement approprié ;

3° Attribuer, sur son budget, des subventions ou des avances, notamment pour des activités de coédition, à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches ou travaux dans le cadre de l'accomplissement de ses missions ;

4° Coopérer, en particulier par la voie de convention ou de participation à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les institutions qui ont des missions complémentaires des siennes ou qui lui apportent leurs concours ;

5° Concéder des activités et délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées ;

6° Prendre des participations financières ou créer des filiales ;

7° Accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exercice de ses missions ;

8° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle.

A la demande du ministre chargé de la culture, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération, la Bibliothèque nationale de France participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles nationales, des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.