Article 57
Abrogé depuis le 2003-07-19
Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls peuvent siéger les membres titulaires et, éventuellement, les suppléants représentant le groupe auquel appartient le fonctionnaire intéressé, à l'exception de ceux qui ont un grade inférieur à celui de ce fonctionnaire, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
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