JORF n°189 du 15 août 1992

Article 48

Article 48

Le secrétaire établit un procès-verbal de chaque séance, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'action sociale.

Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres de la commission.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 août 1992

Abrogé le samedi 19 juillet 2003

Le secrétaire établit un procès-verbal de chaque séance, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'action sociale.

Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres de la commission.