Article 48
Abrogé depuis le 2003-07-19
Le secrétaire établit un procès-verbal de chaque séance, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'action sociale.
Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres de la commission.
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