JORF n°189 du 15 août 1992

Article 47

Article 47

Le secrétariat des commissions administratives paritaires locales est assuré par l'établissement concerné.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 août 1992

Abrogé le samedi 19 juillet 2003

Le secrétariat des commissions administratives paritaires locales est assuré par l'établissement concerné.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.