JORF n°189 du 15 août 1992

Article 45

Article 45

Les commissions administratives paritaires locales sont présidées par le président de l'assemblée délibérante ou son représentant.

En cas d'empêchement, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration membres de l'assemblée délibérante ou, à défaut, parmi les fonctionnaires de catégorie A dans l'ordre de désignation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 août 1992

Abrogé le samedi 19 juillet 2003

Les commissions administratives paritaires locales sont présidées par le président de l'assemblée délibérante ou son représentant.

En cas d'empêchement, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration membres de l'assemblée délibérante ou, à défaut, parmi les fonctionnaires de catégorie A dans l'ordre de désignation.