Article 42
Abrogé depuis le 2003-07-19
Les membres des commissions administratives paritaires départementales et locales sont désignés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la santé, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de un an.
Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
1 version