JORF n°189 du 15 août 1992

Article 39

Article 39

Il est attribué à chaque liste et pour chaque groupe un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires qu'elle a obtenus pour ce groupe.

Les représentants suppléants sont désignés, dans chaque groupe, dans l'ordre de présentation desdites listes, à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 août 1998

Abrogé le samedi 19 juillet 2003

Il est attribué à chaque liste et pour chaque groupe un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires qu'elle a obtenus pour ce groupe.

Les représentants suppléants sont désignés, dans chaque groupe, dans l'ordre de présentation desdites listes, à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 août 1992

Il est attribué à chaque liste et pour chaque groupe un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires qu'elle a obtenus pour ce groupe.

Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.