Article 39
Abrogé depuis le 2003-07-19
Il est attribué à chaque liste et pour chaque groupe un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires qu'elle a obtenus pour ce groupe.
Les représentants suppléants sont désignés, dans chaque groupe, dans l'ordre de présentation desdites listes, à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.
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