JORF n°189 du 15 août 1992

Article 33

Article 33

Le bureau de vote procède successivement :

- au dépouillement du scrutin, pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;

- le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant du bureau ;

- à la dévolution des sièges aux commissions administratives paritaires locales conformément aux articles 38 et 39 du présent décret.

Le président du bureau de vote proclame les résultats pour les commissions administratives paritaires locales.

Les procès-verbaux des élections aux commissions administratives paritaires départementales sont communiqués dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, président de la commission de recensement des votes, et aux délégués de listes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 août 1992

Abrogé le samedi 19 juillet 2003

Le bureau de vote procède successivement :

- au dépouillement du scrutin, pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;

- le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant du bureau ;

- à la dévolution des sièges aux commissions administratives paritaires locales conformément aux articles 38 et 39 du présent décret.

Le président du bureau de vote proclame les résultats pour les commissions administratives paritaires locales.

Les procès-verbaux des élections aux commissions administratives paritaires départementales sont communiqués dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, président de la commission de recensement des votes, et aux délégués de listes.