Article 29
Abrogé depuis le 2003-07-19
En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe vierge de toute inscription et fournie par l'établissement. Cette enveloppe est placée, dans une seconde enveloppe signée par l'agent portant les mentions du numéro de la commission administrative paritaire départementale (ou locale) concernée, du groupe, des nom, prénoms, grade et corps de l'agent électeur. L'ensemble est adressé, dans une troisième enveloppe, par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite sont nuls.
Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.
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