JORF n°189 du 15 août 1992

Article 25

Article 25

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration et à ses frais, d'après un modèle type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'action sociale.

Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.

Les documents électoraux sont adressés par l'établissement et à ses frais à chaque électeur dans des conditions prévues par le même arrêté.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 août 1998

Abrogé le samedi 19 juillet 2003

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration et à ses frais, d'après un modèle type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'action sociale.

Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.

Les documents électoraux sont adressés par l'établissement et à ses frais à chaque électeur dans des conditions prévues par le même arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 août 1992

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration et à ses frais, d'après un modèle type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'action sociale.

Les documents électoraux sont adressés par l'établissement et à ses frais à chaque électeur dans des conditions prévues par le même arrêté.