JORF n°189 du 15 août 1992

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 4

Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et suppléants.

Article 5

Le nombre des représentants du personnel est déterminé comme suit :

Pour un groupe comprenant de 4 à 20 agents :

Un titulaire, un suppléant.

Pour un groupe comprenant de 21 à 200 agents :

Deux titulaires, deux suppléants.

Pour un groupe comprenant de 201 à 500 agents :

Trois titulaires, trois suppléants.

Pour un groupe comprenant de 501 à 1 000 agents :

Quatre titulaires, quatre suppléants.

Pour un groupe comprenant de 1 001 à 2 000 agents :

Cinq titulaires, cinq suppléants.

Pour un groupe comprenant plus de 2 000 agents :

Six titulaires, six suppléants.

Si un groupe d'une commission administrative paritaire comporte moins de quatre agents il n'est pas élu de représentant pour ce groupe.

L'effectif des personnels est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle a lieu le scrutin.