JORF n°189 du 15 août 1992

Article 9

Article 9

Tout dépôt reconnu conforme est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf si le déposant a demandé lors du dépôt l'ajournement de cette publication à trois ans. L'ajournement de la publication ne peut porter que sur l'ensemble du dépôt. La publication n'intervient qu'au terme du délai de trois ans.

L'ajournement est de plein droit si le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, conformément à l'article 3-1 ci-dessus.

Le déposant peut renoncer à tout moment à l'ajournement. Sauf lorsque le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, la renonciation à l'ajournement de la publication ne peut porter que sur l'ensemble du dépôt.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 29 septembre 1994

Abrogé le jeudi 13 avril 1995

Tout dépôt reconnu conforme est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf si le déposant a demandé lors du dépôt l'ajournement de cette publication à trois ans. L'ajournement de la publication ne peut porter que sur l'ensemble du dépôt. La publication n'intervient qu'au terme du délai de trois ans.

L'ajournement est de plein droit si le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, conformément à l'article 3-1 ci-dessus.

Le déposant peut renoncer à tout moment à l'ajournement. Sauf lorsque le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, la renonciation à l'ajournement de la publication ne peut porter que sur l'ensemble du dépôt.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 septembre 1992

Tout dépôt reconnu conforme est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf si le déposant a demandé lors du dépôt l'ajournement de cette publication à trois ans.

Dans ce dernier cas, la publication n'intervient qu'au terme du délai de trois ans. Toutefois, le déposant peut renoncer à tout moment à l'ajournement.

L'ajournement de la publication et la renonciation à son bénéfice ne peuvent porter que sur l'ensemble du dépôt.