JORF n°189 du 15 août 1992

Article 7

Article 7

Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas au moins un exemplaire de la déclaration de dépôt, même irrégulière en la forme, contenant les mentions prévues à l'article 3 (1°, a), et au moins un exemplaire de la reproduction graphique ou photographique du ou des dessins et modèles prévue à l'article 3 (2°) et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 septembre 1992

Abrogé le jeudi 13 avril 1995

Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas au moins un exemplaire de la déclaration de dépôt, même irrégulière en la forme, contenant les mentions prévues à l'article 3 (1°, a), et au moins un exemplaire de la reproduction graphique ou photographique du ou des dessins et modèles prévue à l'article 3 (2°) et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt.