Article 7
Abrogé depuis le 1995-04-13
Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas au moins un exemplaire de la déclaration de dépôt, même irrégulière en la forme, contenant les mentions prévues à l'article 3 (1°, a), et au moins un exemplaire de la reproduction graphique ou photographique du ou des dessins et modèles prévue à l'article 3 (2°) et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt.
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