JORF n°189 du 15 août 1992

Article 6

Article 6

Dès sa réception à l'institut, le dépôt donne lieu à l'attribution d'un numéro national. Lorsqu'il n'a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est notifié au déposant.

Est déclaré irrecevable toute correspondance ou dépôt de pièces ultérieurs qui ne rappelle pas le numéro national du dépôt ou qui, le cas échéant, n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 septembre 1992

Abrogé le jeudi 13 avril 1995

Dès sa réception à l'institut, le dépôt donne lieu à l'attribution d'un numéro national. Lorsqu'il n'a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est notifié au déposant.

Est déclaré irrecevable toute correspondance ou dépôt de pièces ultérieurs qui ne rappelle pas le numéro national du dépôt ou qui, le cas échéant, n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite.