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Décret n°92-755 du 31 juillet 1992

Abrogé1 juin 2012

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, et notamment le deuxième alinéa de l'article 37 ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code des caisses d'épargne ;

Vu la loi du 17 mars 1909 modifiée relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce ;

Vu la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 modifiée relative au paiement direct de la pension alimentaire ;

Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit en exécution de la loi du 28 avril 1816 des commissaires-priseurs, ensemble les textes qui l'ont modifiée, et notamment le décret n° 92-195 du 27 février 1992 ;

Vu le décret du 18 novembre 1924 modifié relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble le décret du 14 janvier 1927 complétant le décret du 18 novembre 1924 ;

Vu le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques, modifié en dernier lieu par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement, notamment l'article 65-3 ;

Vu le décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 modifié relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;

Vu le décret n° 64-399 du 29 avril 1964 portant codification et modification des dispositions concernant les courtiers de marchandises assermentés ;

Vu le décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;

Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu le décret n° 69-560 du 6 juin 1969 fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor ;

Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relative à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment l'article 21 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 5 août 1992 · En vigueur du 25 mai 2008 au 31 mai 2012

Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables devant le juge de l'exécution aux procédures civiles d'exécution, à l'exclusion des articles 484 à 492.

Créé le 5 août 1992

La remise d'un titre à l'huissier de justice en vue de son exécution emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à cette exécution.

Créé le 5 août 1992

Lorsqu'une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers sur le fondement d'un jugement, seul le dispositif est porté à sa connaissance.

Créé le 5 août 1992

La personne qui a requis une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire ne peut assister aux opérations d'exécution, si ce n'est avec l'autorisation du juge de l'exécution lorsque les modalités de l'appréhension l'exigent.

Créé le 5 août 1992

Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu de faire connaître à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens, l'existence d'une précédente saisie et l'identité de celui qui y a procédé. Il doit en outre produire l'acte de saisie.
La même obligation s'impose au tiers qui détient des biens pour le compte du débiteur.
Le créancier ainsi informé doit porter à la connaissance des autres créanciers, parties à la procédure, tous actes et informations que la loi lui fait obligation de leur communiquer.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 5 août 1992

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des postes et télécommunications, le ministre délégué au logement et au cadre de vie et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre des postes et télécommunications,

ÉMILE ZUCCARELLI

Le ministre délégué au logement et au cadre de vie,

MARIE-NOËLLE LIENEMANN

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parDécret n°2012-783 du 30 mai 2012art. 9

En vigueur du mercredi 5 août 1992 au jeudi 31 mai 2012

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
TITRE Ier : Le juge de l'exécution
TITRE II : Dispositions générales
TITRE III : La saisie-attribution
TITRE V : La saisie-vente
TITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels
TITRE VII : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur
TITRE VIII : La saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières
TITRE IX : Les mesures d'expulsion
TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
TITRE XI : La saisie des biens placés dans un coffre-fort
TITRE XII : La distribution des deniers
TITRE XIII : Dispositions diverses et transitoires
Article 306