Décret du 18 novembre 1924

Le Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 37 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur de la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu l'avis du ministre des travaux publics en date du 14 novembre 1924,

Créé le 3 juin 1924

Paris, le 18 novembre 1924.
Monsieur le Président,
La loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, prévoit dans son article 37 que la publicité des droits réels immobiliers dans ces départements continuera à s'effectuer par le moyen du livre foncier selon les règles qui seront fixées par décret.
Aux trois livres fonciers qui existaient sous le régime de la loi locale (livre définitif, livre provisoire et livre de propriété) est substitué un livre unique. La tenue de ce registre doit être adaptée aux dispositions des lois civiles françaises qui vont entrer en vigueur le 1er janvier prochain. De là la nécessité d'édicter des règles nouvelles, conformes aux prescriptions de la loi du 1er juin 1924.
J'ai, en conséquence, préparé le projet de décret ci-joint que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René RENOULT.

Créé le 3 juin 1924

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Le Président de la République :

GASTON DOUMERGUE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENE RENOULT.

En vigueur depuis le mardi 3 juin 1924

Décret du 18 novembre 1924
Rapport au Président de la République française
Article Préambule
Titre I : Dispositions générales
Titre II : Dispositions spéciales
Titre III : Dispositions transitoires et finales
Titre IV : Rétablissement des inscriptions détruites ou disparues
Article 88
Annexes