Décret n°92-755 du 31 juillet 1992

Article 4

Créé le 5 août 1992

La personne qui a requis une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire ne peut assister aux opérations d'exécution, si ce n'est avec l'autorisation du juge de l'exécution lorsque les modalités de l'appréhension l'exigent.

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Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parDécret n°2012-783 du 30 mai 2012art. 9

En vigueur du mercredi 5 août 1992 au jeudi 31 mai 2012

La personne qui a requis une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire ne peut assister aux opérations d'exécution, si ce n'est avec l'autorisation du juge de l'exécution lorsque les modalités de l'appréhension l'exigent.