Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991

Abrogé1 juin 2012

(1) Travaux préparatoires : loi n° 91-650.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 888 ;

Rapport de Mme Nicole Catala, au nom de la commission des lois, n° 1202 ;

Discussion les 3 et 4 avril 1990 et adoption le 4 avril 1990.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 227 (1989-1990) ;

Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 271 (1989-1990) ;

Discussion les 15 et 16 mai 1990 et adoption le 16 mai 1990.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1355 ;

Rapport de Mme Nicole Catala, au nom de la commission des lois, n° 1557 ;

Discussion les 9 et 25 avril 1991 et adoption le 25 avril 1991.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 306 (1990-1991) ;

Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 314 (1990-1991) ;

Discussion et adoption le 24 mai 1991.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 2064 ;

Rapport de Mme Nicole Catala, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2091 ;

Discussion et adoption le 10 juin 1991.

Sénat :

Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 366 (1990-1991) ;

Discussion et adoption le 24 juin 1991.

Créé le 1 janvier 1993

Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution.

Créé le 1 janvier 1993

Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 18 novembre 2011 au 31 mai 2012

Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

ÉDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la justice,

MICHEL SAPIN

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parOrdonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 31 mai 2012

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3-1
Article 4
Chapitre Ier : De l'autorité judiciaire
Chapitre II : Dispositions générales
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux mesures d'exécution forcée
Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux mesures conservatoires
Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires