Décret n°92-755 du 31 juillet 1992

Article 5

Créé le 5 août 1992

Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu de faire connaître à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens, l'existence d'une précédente saisie et l'identité de celui qui y a procédé. Il doit en outre produire l'acte de saisie.
La même obligation s'impose au tiers qui détient des biens pour le compte du débiteur.
Le créancier ainsi informé doit porter à la connaissance des autres créanciers, parties à la procédure, tous actes et informations que la loi lui fait obligation de leur communiquer.

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Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parDécret n°2012-783 du 30 mai 2012art. 9

En vigueur du mercredi 5 août 1992 au jeudi 31 mai 2012