JORF n°296 du 20 décembre 1991

Article 10

Article 10

Les agents qui avaient été nommés et reclassés dans le grade de surveillant-chef en application des dispositions des articles 32, 48 et 59 du décret du 1er septembre 1989 susvisé sont reclassés, au 1er août 1991, dans le corps des surveillants-chefs correspondant à leur qualification, à égalité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 août 1991

Abrogé le mardi 1 janvier 2002

Les agents qui avaient été nommés et reclassés dans le grade de surveillant-chef en application des dispositions des articles 32, 48 et 59 du décret du 1er septembre 1989 susvisé sont reclassés, au 1er août 1991, dans le corps des surveillants-chefs correspondant à leur qualification, à égalité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.