JORF n°296 du 20 décembre 1991

Article 6

Article 6

La durée du stage prévu à l'article 37 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé auquel sont astreints les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. La titularisation est prononcée par la même autorité.

L'agent qui ne peut être titularisé est réintégré dans son corps d'origine.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 août 1991

Abrogé le mardi 1 janvier 2002

La durée du stage prévu à l'article 37 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé auquel sont astreints les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. La titularisation est prononcée par la même autorité.

L'agent qui ne peut être titularisé est réintégré dans son corps d'origine.