Article 10
Abrogé depuis le 2002-01-01
Les agents qui avaient été nommés et reclassés dans le grade de surveillant-chef en application des dispositions des articles 46 et 54 du décret du 1er septembre 1989 susvisé sont reclassés, au 1er août 1991, dans le corps des surveillants-chefs correspondant à leur qualification, à égalité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
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