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Décret n°89-95 du 10 février 1989

Abrogé25 avril 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code civil, livre Ier, titre VIII relatif à la filiation adoptive ;

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 180 ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment ses articles 55-1, 63, 93, 94, 100-1 et 100-2 ;

Vu le code électoral, notamment l'article L. 5 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notamment les articles 777 et R. 82 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment l'article 37 ;

Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé, notamment l'article 75 ;

Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, notamment les articles 9 et 10 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 14 février 1989

Toute personne physique ou personne morale de droit privé qui entend servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans doit, pour obtenir l'autorisation préalable d'exercer cette activité, fournir au président du conseil général de chaque département où elle envisage de placer des mineurs les pièces et les renseignements prévus aux articles 2 à 6 ci-dessous.
La personne physique ou la personne morale de droit privé autorisée est dite oeuvre d'adoption.

Créé le 14 février 1989

Lorsque la demande d'autorisation est présentée par une personne physique, celle-ci doit fournir :
1° Une fiche individuelle d'état civil ;
2° Un bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
3° Un curriculum vitae comportant la description de ses activités à caractère social ;
4° Un certificat médical établi depuis moins de trois mois attestant que l'intéressée ne présente aucune inaptitude pour exercer une activité auprès d'enfants.

Créé le 14 février 1989

Lorsque la demande d'autorisation est présentée par une personne de droit privé, celle-ci doit fournir :
1° Ses statuts, la liste des membres des organes dirigeants et, le cas échéant, des membres du conseil d'administration ;
2° Une copie de la publication de la constitution de la personne morale ;
3° Un document exposant ses conditions financières de fonctionnement, le projet de budget pour l'exercice en cours et, le cas échéant, le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent.

Créé le 14 février 1989

Le demandeur doit fournir en outre :
1° Les nom et adresse de la personne chargée en vertu des statuts du choix des placements ;
2° Les noms et adresses des personnes qui assureront le recueil et l'accompagnement des enfants ;
3° Les noms et adresses des personnes ou responsables d'établissements ou de services qui assureront l'accueil provisoire des enfants avant leur placement en vue d'adoption, ainsi qu'une notice précisant les conditions de prise en charge financière de cet accueil et les conditions d'hébergement ;
4° Les noms et adresses des personnes qui assureront la surveillance des enfants placés en vue d'adoption ;
5° Les noms et adresses du ou des médecins dont le demandeur s'est attaché la collaboration.
Le demandeur doit fournir également les documents énumérés à l'article 2 pour chacune des personnes ou responsables mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4°.

Créé le 14 février 1989

Le demandeur doit fournir en même temps la liste des praticiens et professionnels qualifiés qui assureront les investigations prévues à l'article 17 ci-dessous, et, pour chacun d'entre eux, les documents énumérés à l'article 2.
Toutefois, il n'y pas lieu d'établir la liste prévue à l'alinéa précédent lorsque le demandeur indique qu'il ne procède pas lui-même à l'instruction des demandes selon l'article 17 et que les placements en vue d'adoption seront exclusivement réalisés auprès de personnes titulaires de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale.

Créé le 14 février 1989

Pour l'instruction de la demande, le président du conseil général fait procéder à toutes les enquêtes qu'il juge nécessaires. Il vérifie que les modalités de fonctionnement proposées et les divers intervenants présentent des garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants. Il vérifie notamment que les personnes visées au 4° de l'article 4 seront en mesure, compte tenu de leur domicile et du nombre de familles auprès desquelles elles interviennent, d'assurer effectivement la surveillance des placements en vue d'adoption réalisés dans leur département.
Au vu des conclusions de l'instruction, le président du conseil général apprécie s'il y a lieu d'accorder ou de refuser l'autorisation compte tenu des garanties assurées aux enfants, à leurs parents et aux futurs adoptants.

Créé le 14 février 1989

L'autorisation ne peut être accordée :
1° Si l'une des personnes mentionnées à l'article 2, au 1° de l'article 3 et aux articles 4 et 5 a été condamnée pour un crime, pour un délit intentionnel contre la personne d'un mineur, pour l'un des délits prévus à l'article L. 5 du code électoral, a fait l'objet d'un retrait d'autorisation ou d'une condamnation prévue à l'article 100-2 du code de la famille et de l'aide sociale ;
2° Si l'une des personnes susmentionnées a fait l'objet d'une mesure de déchéance ou de retrait de tout ou partie des droits d'autorité parentale ;
3° Si les personnes figurant sur la liste prévue au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus ne justifient pas de qualifications professionnelles.

Créé le 14 février 1989

Toute modification des éléments fournis en application de l'article 2 (2°) pour les personnes mentionnées aux articles 2, 4 et 5 doit être notifiée dans un délai de quinze jours au président du conseil général du département concerné.
Il en est de même de tout changement dans les informations prévues au 1° de l'article 3 ainsi qu'aux articles 4 et 5 et de toute modification dans les conditions financières, de fonctionnement de la personne morale de droit privé.

Créé le 14 février 1989

Toute oeuvre d'adoption qui souhaite obtenir l'habilitation prévue au deuxième alinéa de l'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale doit fournir au ministre des affaires étrangères une copie des autorisations dont elle bénéficie en application du premier alinéa du même article.
Elle doit fournir une notice accompagnée de toutes pièces justificatives et précisant, pour chaque pays dans lequel elle exercera son activité :
1° L'identité des institutions ou organismes auprès desquels elle recueillera des enfants ;
2° Le décompte des frais qui sont à la charge des futurs adoptants ;
3° Les modalités de la conduite des enfants vers le territoire français ;
4° Les noms et adresses des représentants ou correspondants de l'oeuvre auprès des autorités locales ; lorsque ces personnes sont de nationalité française, l'oeuvre doit fournir, pour chacune d'elles, les documents énumérés à l'article 2 du présent décret ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation consulaire.
L'oeuvre doit également fournir un exemplaire des documents qu'elle établit à l'intention des futurs adoptants et relatifs à la législation et aux procédures en vigueur dans chaque pays, aux autorités habilitées à prendre les décisions concernant les enfants, à la nature de ces décisions et à la situation juridique qu'elles confèrent aux futurs adoptants ainsi qu'aux obligations qui peuvent en résulter pour ceux-ci et pour l'oeuvre.

Créé le 14 février 1989

L'habilitation est donnée par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis du ministre chargé de la famille. Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, des garanties assurées aux enfants, à leurs parents et aux futurs adoptants. L'habilitation mentionne les pays dans lesquels l'oeuvre exerce son activité.

Créé le 14 février 1989

Toute oeuvre d'adoption habilitée doit informer le ministre des affaires étrangères de sa cessation d'activité dans un pays mentionné dans la décision d'habilitation et de toute modification des éléments fournis en application de l'article 10. Cette notification est faite sous quinzaine.

Créé le 14 février 1989

Toute oeuvre d'adoption qui recueille un enfant dans un département métropolitain, dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doit en faire la déclaration dans les trois jours, par lettre recommandée, au président du conseil général du département ou de la collectivité dans lequel l'enfant a été recueilli, en précisant :
1° Le lieu dans lequel sera assuré l'accueil de l'enfant ;
2° Les informations dont elle dispose sur la situation familiale et l'état civil de l'enfant.
Le président du conseil général vérifie ces informations.
Lorsque l'enfant est recueilli dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte les mêmes informations sont adressées aux autorités qui y sont responsables de la protection de l'enfance.
Si le lieu d'accueil de l'enfant est différent du lieu où il a été recueilli, l'oeuvre adresse simultanément une copie de la déclaration au président du conseil général du département d'accueil.
Lorsque le consentement à l'adoption de l'enfant de nationalité française recueilli doit être donné par un conseil de famille, l'oeuvre prend toutes dispositions pour faire assurer sans délai l'ouverture d'une tutelle.

Créé le 14 février 1989

Lors du recueil d'un enfant sur le territoire français, l'oeuvre d'adoption doit remettre à ses parents, ou à la personne qui lui confie l'enfant si sa filiation est inconnue, une notice exposant :
1° Les mesures instituées notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ;
2° Les délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père et mère, et notamment leur droit de le reprendre sans aucune formalité ni condition pendant un délai de trois mois ;
3° Les conséquences du recueil de l'enfant, et notamment le fait que la réalisation du placement en vue d'adoption fera échec à toute demande de restitution et à toute déclaration de reconnaissance ou de filiation.
L'oeuvre d'adoption doit également remettre aux parents un modèle de lettre de rétractation de leur consentement à l'adoption portant l'adresse à laquelle elle devra, le cas échéant, être expédiée par voie recommandée avec demande d'avis de réception.

Créé le 14 février 1989

L'oeuvre d'adoption doit faire procéder à un examen médical approfondi de tout enfant qu'elle recueille sur le territoire français, dans un délai de trois mois suivant la date de recueil, par l'un des médecins mentionnés au 5° de l'article 4. Les résultats de cet examen sont communiqués à la personne qui assure l'accueil provisoire de l'enfant puis aux futurs adoptants lors de la réalisation du placement en vue d'adoption.
Lorsqu'il s'agit d'un enfant recueilli à l'étranger, l'oeuvre doit communiquer sans délai à la famille toutes les informations à caractère médical dont elle dispose à propos de l'enfant confié.

Créé le 14 février 1989

Toute personne qui s'adresse à une oeuvre d'adoption pour adopter un enfant doit lui remettre :
1° Un extrait de son acte de naissance établi conformément à l'article 10 du décret du 3 août 1962 susvisé ;
2° Un bulletin n° 3 de casier judiciaire ;
3° Un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que son état de santé, ainsi que celui des personnes résidant à son foyer lui permettent d'accueillir des enfants ;
4° Tout document établissant qu'elle dispose de ressources adaptées pour élever des enfants.
Pour l'instruction de la demande, l'oeuvre fait procéder, par les praticiens et professionnels désignés conformément au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus, à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que la personne est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique.

Créé le 14 février 1989

Avant la mise en oeuvre d'un projet de placement, l'oeuvre adresse au président du conseil général les documents et rapports prévus à l'article 17. Le président du conseil général fait procéder aux vérifications nécessaires et doit notifier à l'oeuvre, dans un délai de deux mois, son accord ou son refus quant à la réalisation du placement en vue d'adoption auprès de la personne intéressée. Cet accord ou ce refus est simultanément notifié à celle-ci.

Créé le 14 février 1989

Lors de la réalisation du placement d'un enfant en vue d'adoption, l'oeuvre doit en avertir, dans un délai de trois jours, le président du conseil général du département où résident les futurs adoptants. Cette notification doit mentionner les éléments relatifs à l'état civil de l'enfant dont l'oeuvre dispose, ainsi que la date et les conditions dans lesquelles a été donné le consentement à l'adoption.
S'il s'agit d'un enfant confié en vertu d'une décision émanant d'une autorité étrangère, l'oeuvre doit en fournir une copie dans un délai de trois jours à compter de la date de l'arrivée de l'enfant au lieu de résidence de la famille.
L'oeuvre d'adoption doit informer, dans un délai de trois jours, les présidents des conseils généraux compétents de toute modification apportée au lieu du placement, en fournissant toute justification de fait et de droit.

Créé le 14 février 1989

Les dossiers que l'oeuvre constitue à propos des enfants qu'elle recueille et des futurs adoptants peuvent être consultés par le président du conseil général et sont communiqués au procureur de la République, à sa demande, à l'occasion d'une procédure d'adoption.
L'oeuvre d'adoption adresse au président du conseil général un rapport trimestriel sur la situation de tout enfant placé soit en vue d'adoption, soit au foyer des adoptants ou futurs adoptants. Ces obligations cessent lorsque le jugement prononçant l'adoption ou conférant les droits d'autorité parentale aux futurs adoptants est devenu définitif, ou lorsqu'un jugement étranger portant les mêmes effets a été transcrit. L'oeuvre informe sans délai le président du conseil général du jugement et de la transcription.

Créé le 14 février 1989

Le président du conseil général peut retirer l'autorisation qu'il a donnée en application du premier alinéa de l'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale pour le placement d'enfants dans son département lorsque l'oeuvre ne présente plus les garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants.

Créé le 14 février 1989

L'autorisation est retirée par le président du conseil général :
1° Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 8 ;
2° Lorsque l'oeuvre fait obstacle à la protection et à la surveillance des enfants ou au contrôle de son fonctionnement par le président du conseil général ;
3° Si l'oeuvre omet de respecter les dispositions des articles 348-3 et 351 du code civil ou fait obstacle à l'application de l'article 348-4 ;
4° Lorsqu'un placement ou une modification de placement est fait dans le département sans que soient respectées les règles de notification fixées par l'article 19 ;
5° Lorsque l'oeuvre sollicite ou accepte des futurs adoptants, pour elle-même ou pour toute autre personne ou association, un don de quelque nature que ce soit ; cette interdiction s'applique jusqu'à ce que le jugement d'adoption soit devenu définitif ou jusqu'à la transcription du jugement étranger.

Créé le 14 février 1989

Lorsque l'oeuvre bénéficie de l'habilitation prévue au deuxième alinéa de l'article 100-1 susvisé du code de la famille et de l'aide sociale, le président du conseil général peut décider que le retrait d'autorisation ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an pendant lequel l'oeuvre pourra continuer d'exercer son activité pour remplir les engagements qu'elle a pris auprès de personnes résidant dans le département, et dont la liste est mentionnée en annexe de la décision de retrait.
Les archives de l'oeuvre sont prises en charge par le président du conseil général.

Créé le 14 février 1989

Le ministre des affaires étrangères peut à tout moment modifier ou retirer l'habilitation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale si l'évolution de la situation dans un pays ne permet plus d'envisager l'adoption d'enfants originaires de celui-ci par des ressortissants français, si l'oeuvre ne présente plus les garanties suffisantes pour les enfants, leurs parents ou les futurs adoptants ou si elle perd dans un département l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale.

Créé le 14 février 1989

L'habilitation est retirée par le ministre des affaires étrangères :
1° Si l'oeuvre engage un projet d'adoption auprès d'une famille résidant dans un département où elle ne bénéficie pas de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 100-1 ;
2° Si l'oeuvre réalise des placements d'enfants originaires de pays qui ne sont pas mentionnés dans son habilitation ;
3° Si l'oeuvre réalise ou modifie le placement d'un enfant en violation des décisions intervenues dans son pays d'origine ;
4° Si l'oeuvre reçoit des futurs adoptants des fonds ne correspondant pas aux frais exposés selon le 2° de l'article 10 ;
5° Si l'oeuvre intervient auprès de personnes titulaires de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article 63 susvisé du code de la famille et de l'aide sociale, ou si elle s'interpose auprès d'autorités ou d'organismes étrangers, alors qu'elle n'a pas été expressément sollicitée par ces personnes agréées ;
6° Si l'oeuvre fait obstacle au contrôle de son fonctionnement par le ministre des affaires étrangères.

Créé le 14 février 1989

Le ministre des affaires étrangères peut décider que la décision de retrait d'habilitation ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an pendant lequel l'oeuvre pourra continuer d'exercer son activité pour achever les procédures de recueil d'enfants qu'elles a engagées dans les pays étrangers. La liste des familles et des enfants concernés est annexée à la décision de retrait d'habilitation.

Créé le 14 février 1989

Par dérogation à l'article 9 du décret du 3 août 1962 susvisé, les oeuvres d'adoption bénéficiant de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale sont habilitées à se faire délivrer des copies intégrales des actes de naissance des enfants qu'elles ont recueillis.

Créé le 14 février 1989

Les oeuvres d'adoption mentionnées au troisième alinéa de l'article 75 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée doivent, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, notifier aux présidents des conseils généraux de chacun des départements dans lesquels elles sont réputées être titulaires de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale les informations prévues à l'article 5 ci-dessus.
Elles doivent, lors de la première notification de placement d'un enfant qu'elles effectuent en application de l'article 19, notifier au président du conseil général les informations prévues à l'article 4.
Elles sont, pour le surplus, soumises aux dispositions du présent décret.

Créé le 14 février 1989

Les oeuvres d'adoption qui bénéficient ou sont réputées bénéficier d'autorisations prévues au premier alinéa de l'article 100-1 susvisé du code de la famille et de l'aide sociale et qui exercent leur activité au profit de mineurs recueillis à l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai de trois mois à compter de cette date pour demander l'habilitation au ministre des affaires étrangères.
L'habilitation est délivrée par le ministre des affaires étrangères dans un délai d'un an à compter de la date de dépôt de la demande ; pendant ce délai l'oeuvre peut poursuivre son activité au profit de mineurs étrangers.
Abrogé25 avril 2002

Créé le 14 février 1989

Le décret n° 67-45 du 12 janvier 1967 pris pour l'application de l'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale relatif au contrôle des oeuvres d'adoption est abrogé.
Abrogé25 avril 2002

Créé le 14 février 1989

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé,

et de la protection sociale,

porte-parole du Gouvernement,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre des affaires étrangères,

EDWIGE AVICE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,

JEAN-MICHEL BAYLET

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité,

de la santé et de la protection sociale,

chargé de la famille,

HÉLÈNE DORLHAC DE BORNE

Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2002

Abrogé parDécret 2002-575 2002-04-18 art. 36 JORF 25 avril 2002

En vigueur du mardi 14 février 1989 au mercredi 24 avril 2002

Décret n°89-95 du 10 février 1989
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