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Décret n°89-95 du 10 février 1989

Article 20

Créé le 14 février 1989

Les dossiers que l'oeuvre constitue à propos des enfants qu'elle recueille et des futurs adoptants peuvent être consultés par le président du conseil général et sont communiqués au procureur de la République, à sa demande, à l'occasion d'une procédure d'adoption.
L'oeuvre d'adoption adresse au président du conseil général un rapport trimestriel sur la situation de tout enfant placé soit en vue d'adoption, soit au foyer des adoptants ou futurs adoptants. Ces obligations cessent lorsque le jugement prononçant l'adoption ou conférant les droits d'autorité parentale aux futurs adoptants est devenu définitif, ou lorsqu'un jugement étranger portant les mêmes effets a été transcrit. L'oeuvre informe sans délai le président du conseil général du jugement et de la transcription.

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Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-575 du 18 avril 2002art. 36 (Ab) JORF 25 avril 2002

En vigueur du mardi 14 février 1989 au mercredi 24 avril 2002

Les dossiers que l'oeuvre constitue à propos des enfants qu'elle recueille et des futurs adoptants peuvent être consultés par le président du conseil général et sont communiqués au procureur de la République, à sa demande, à l'occasion d'une procédure d'adoption.

L'oeuvre d'adoption adresse au président du conseil général un rapport trimestriel sur la situation de tout enfant placé soit en vue d'adoption, soit au foyer des adoptants ou futurs adoptants. Ces obligations cessent lorsque le jugement prononçant l'adoption ou conférant les droits d'autorité parentale aux futurs adoptants est devenu définitif, ou lorsqu'un jugement étranger portant les mêmes effets a été transcrit. L'oeuvre informe sans délai le président du conseil général du jugement et de la transcription.