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Décret n°89-95 du 10 février 1989

Article 13

Créé le 14 février 1989

Toute oeuvre d'adoption habilitée doit informer le ministre des affaires étrangères de sa cessation d'activité dans un pays mentionné dans la décision d'habilitation et de toute modification des éléments fournis en application de l'article 10. Cette notification est faite sous quinzaine.

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Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-575 du 18 avril 2002art. 36 (Ab) JORF 25 avril 2002

En vigueur du mardi 14 février 1989 au mercredi 24 avril 2002

Toute oeuvre d'adoption habilitée doit informer le ministre des affaires étrangères de sa cessation d'activité dans un pays mentionné dans la décision d'habilitation et de toute modification des éléments fournis en application de l'article 10. Cette notification est faite sous quinzaine.