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Décret n°89-95 du 10 février 1989

Article 28

Créé le 14 février 1989

Par dérogation à l'article 9 du décret du 3 août 1962 susvisé, les oeuvres d'adoption bénéficiant de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale sont habilitées à se faire délivrer des copies intégrales des actes de naissance des enfants qu'elles ont recueillis.

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Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-575 du 18 avril 2002art. 36 (Ab) JORF 25 avril 2002

En vigueur du mardi 14 février 1989 au mercredi 24 avril 2002

Par dérogation à l'article 9 du décret du 3 août 1962 susvisé, les oeuvres d'adoption bénéficiant de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale sont habilitées à se faire délivrer des copies intégrales des actes de naissance des enfants qu'elles ont recueillis.