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Décret n°89-95 du 10 février 1989

Article 30

Créé le 14 février 1989

Les oeuvres d'adoption qui bénéficient ou sont réputées bénéficier d'autorisations prévues au premier alinéa de l'article 100-1 susvisé du code de la famille et de l'aide sociale et qui exercent leur activité au profit de mineurs recueillis à l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai de trois mois à compter de cette date pour demander l'habilitation au ministre des affaires étrangères.
L'habilitation est délivrée par le ministre des affaires étrangères dans un délai d'un an à compter de la date de dépôt de la demande ; pendant ce délai l'oeuvre peut poursuivre son activité au profit de mineurs étrangers.

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Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-575 du 18 avril 2002art. 36 (Ab) JORF 25 avril 2002

En vigueur du mardi 14 février 1989 au mercredi 24 avril 2002

Les oeuvres d'adoption qui bénéficient ou sont réputées bénéficier d'autorisations prévues au premier alinéa de l'article 100-1 susvisé du code de la famille et de l'aide sociale et qui exercent leur activité au profit de mineurs recueillis à l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai de trois mois à compter de cette date pour demander l'habilitation au ministre des affaires étrangères.

L'habilitation est délivrée par le ministre des affaires étrangères dans un délai d'un an à compter de la date de dépôt de la demande ; pendant ce délai l'oeuvre peut poursuivre son activité au profit de mineurs étrangers.