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Décret n°89-95 du 10 février 1989

Article 14

Créé le 14 février 1989

Toute oeuvre d'adoption qui recueille un enfant dans un département métropolitain, dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doit en faire la déclaration dans les trois jours, par lettre recommandée, au président du conseil général du département ou de la collectivité dans lequel l'enfant a été recueilli, en précisant :
1° Le lieu dans lequel sera assuré l'accueil de l'enfant ;
2° Les informations dont elle dispose sur la situation familiale et l'état civil de l'enfant.
Le président du conseil général vérifie ces informations.
Lorsque l'enfant est recueilli dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte les mêmes informations sont adressées aux autorités qui y sont responsables de la protection de l'enfance.
Si le lieu d'accueil de l'enfant est différent du lieu où il a été recueilli, l'oeuvre adresse simultanément une copie de la déclaration au président du conseil général du département d'accueil.
Lorsque le consentement à l'adoption de l'enfant de nationalité française recueilli doit être donné par un conseil de famille, l'oeuvre prend toutes dispositions pour faire assurer sans délai l'ouverture d'une tutelle.

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Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-575 du 18 avril 2002art. 36 (Ab) JORF 25 avril 2002

En vigueur du mardi 14 février 1989 au mercredi 24 avril 2002

Toute oeuvre d'adoption qui recueille un enfant dans un département métropolitain, dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doit en faire la déclaration dans les trois jours, par lettre recommandée, au président du conseil général du département ou de la collectivité dans lequel l'enfant a été recueilli, en précisant :

1° Le lieu dans lequel sera assuré l'accueil de l'enfant ;

2° Les informations dont elle dispose sur la situation familiale et l'état civil de l'enfant.

Le président du conseil général vérifie ces informations.

Lorsque l'enfant est recueilli dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte les mêmes informations sont adressées aux autorités qui y sont responsables de la protection de l'enfance.

Si le lieu d'accueil de l'enfant est différent du lieu où il a été recueilli, l'oeuvre adresse simultanément une copie de la déclaration au président du conseil général du département d'accueil.

Lorsque le consentement à l'adoption de l'enfant de nationalité française recueilli doit être donné par un conseil de famille, l'oeuvre prend toutes dispositions pour faire assurer sans délai l'ouverture d'une tutelle.