Article précédent

Article suivant

Décret n°89-95 du 10 février 1989

Article 16

Créé le 14 février 1989

L'oeuvre d'adoption doit faire procéder à un examen médical approfondi de tout enfant qu'elle recueille sur le territoire français, dans un délai de trois mois suivant la date de recueil, par l'un des médecins mentionnés au 5° de l'article 4. Les résultats de cet examen sont communiqués à la personne qui assure l'accueil provisoire de l'enfant puis aux futurs adoptants lors de la réalisation du placement en vue d'adoption.
Lorsqu'il s'agit d'un enfant recueilli à l'étranger, l'oeuvre doit communiquer sans délai à la famille toutes les informations à caractère médical dont elle dispose à propos de l'enfant confié.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-575 du 18 avril 2002art. 36 (Ab) JORF 25 avril 2002

En vigueur du mardi 14 février 1989 au mercredi 24 avril 2002

L'oeuvre d'adoption doit faire procéder à un examen médical approfondi de tout enfant qu'elle recueille sur le territoire français, dans un délai de trois mois suivant la date de recueil, par l'un des médecins mentionnés au 5° de l'article 4. Les résultats de cet examen sont communiqués à la personne qui assure l'accueil provisoire de l'enfant puis aux futurs adoptants lors de la réalisation du placement en vue d'adoption.

Lorsqu'il s'agit d'un enfant recueilli à l'étranger, l'oeuvre doit communiquer sans délai à la famille toutes les informations à caractère médical dont elle dispose à propos de l'enfant confié.