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Décret n°89-95 du 10 février 1989

Article 11

Créé le 14 février 1989

L'habilitation est donnée par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis du ministre chargé de la famille. Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, des garanties assurées aux enfants, à leurs parents et aux futurs adoptants. L'habilitation mentionne les pays dans lesquels l'oeuvre exerce son activité.

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Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-575 du 18 avril 2002art. 36 (Ab) JORF 25 avril 2002

En vigueur du mardi 14 février 1989 au mercredi 24 avril 2002

L'habilitation est donnée par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis du ministre chargé de la famille. Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, des garanties assurées aux enfants, à leurs parents et aux futurs adoptants. L'habilitation mentionne les pays dans lesquels l'oeuvre exerce son activité.