Créé le 13 janvier 1967
Les personnes ou associations qui, habituellement, à titre principal ou accessoire, désirent placer en vue de leur adoption des mineurs de quinze ans, ou servir d'intermédiaire pour leur adoption ou leur placement en vue de l'adoption, doivent en faire la demande au préfet de leur résidence ou de leur siège social.
La liste des pièces et des renseignements à fournir par les oeuvres mentionnées à l'alinéa précédent est déterminée par un arrêté du ministre des affaires sociales.
Créé le 13 janvier 1967
Le prefet apprécie, au vu de l'ensemble des renseignements en sa possession, s'il y lieu d'accorder ou de refuser l'autorisation.
En cas de refus, sa décision doit être motivée.
Le refus est obligatoirement prononcé :
1. Si l'auteur de la demande, l'un des collaborateurs ou employés de l'oeuvre a été condamné pour crime ou pour un des délits prévus à l'article 353-1 du code pénal et à l'article 5 du code électoral ;
2. Si l'une des personnes susvisées a été déchue de tout ou partie de ses droits de puissance paternelle ou si un de ses enfants ou pupilles a fait l'objet, en application des articles 375 à 382 du code civil, d'une mesure d'assistance éducative qui n'aurait pas été prise à sa requête.
Créé le 13 janvier 1967
Toute personne ou association autorisée qui recueille un enfant, à quelque titre que ce soit, même avec l'intervention du père ou de la mère, en fait la déclaration dans les trois jours, par lettre recommandée, au préfet du lieu où l'enfant a été recueilli. Elle adresse copie de cette lettre au préfet de son domicile ou de son siège social. En outre, lorsque l'enfant est recueilli dans le département de la Seine, une copie supplémentaire est adressée au préfet de police.
Lorsque l'enfant a été recueilli en dehors du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer, la déclaration prévue au précédent alinéa est faite au préfet du domicile ou du siège social de l'oeuvre.
La déclaration doit être notifiée aux parents de l'enfant dans un délai de quinze jours par le préfet qui l'a reçue.
Créé le 13 janvier 1967
La personne ou l'association autorisée est placée sous la surveillance du préfet dans les conditions prévues aux articles 94 et 96 du code de la famille et de l'aide sociale. Elle est soumise, en ce qui concerne les enfants de moins de six ans qu'elle a recueillis, tant qu'ils n'ont pas été placés en vue de l'adoption, aux obligations imposées aux chapitres IV et V (section II) du titre Ier du livre II du code de la santé publique.
Créé le 13 janvier 1967
Dans les trois mois précédant le placement, l'enfant est soumis à un examen médical approfondi dont les résultats sont communiqués aux personnes qui accueillent l'enfant.
Créé le 13 janvier 1967
La personne ou l'association autorisée doit, préalablement au placement de l'enfant en vue de l'adoption, faire procéder à toutes enquêtes, et notamment à une enquête sociale confiée à un assistant social ou à une assistante sociale qualifiés. Cette enquête porte sur les garanties morales, familiales et d'éducation que les adoptants éventuels peuvent procurer à l'enfant, sur les conditions de leur logement et sur les ressources permettant d'assurer l'avenir de l'enfant.
Les adoptants éventuels doivent fournir :
1. Tous renseignements utiles d'état civil ;
2. Un certificat datant de moins de trois mois attestant que ni eux-mêmes, ni les personnes appelées à cohabiter avec l'enfant ne sont atteints d'une affection susceptible de nuire à celui-ci ;
3. Une attestation établie par un médecin librement choisi par les adoptants éventuels sur une liste arrêtée par le préfet de leur résidence ; cette attestation constate l'absence ou l'existence d'inconvénients d'ordre psychologique à la réalisation de leur projet ;
4. Un extrait de leur casier judiciaire.
Créé le 13 janvier 1967
Les renseignements recueillis en application des articles 5 et 6 et, le cas échéant, les autres renseignements recueillis notamment sur la famille d'origine de l'enfant, sont communiqués au préfet de la résidence des futurs adoptants, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre des affaires sociales.
Le préfet peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'ensemble des renseignements, s'opposer au placement, par décision notifiée à la personne ou l'association autorisée.
Créé le 13 janvier 1967
Le préfet est avisé du placement dans les quarante-huit heures.
Créé le 13 janvier 1967
La personne ou l'association autorisée doit s'assurer des conditions de vie de l'enfant chez ses futurs parents adoptifs et fournir à ce sujet un rapport semestriel en double exemplaire au préfet du département de son domicile ou de son siège social.
Elle est tenue, en outre, d'informer dans les mêmes conditions ce préfet de tout changement de résidence des futurs parents adoptifs et de l'enfant ou de tout fait de nature à compromettre la réalisation de l'adoption ou à rendre impossible l'exercice de la surveillance prévue à l'alinéa précédent.
Elle doit aviser les autorités administratives du jugement prononçant l'adoption.
Ces obligations cessent dans le cas où les futurs adoptants sont investis de l'exercice des droits de la puissance paternelle. La personne ou l'association autorisée en rend compte immédiatement au préfet de son domicile ou de son siège social.
Créé le 13 janvier 1967
La personne ou l'association autorisée tient un fichier des mineurs placés en vue de l'adoption et un fichier des familles d'accueil. Elle constitue un dossier pour chacun des mineurs qu'elle a recueillis.
Ces fichiers et dossiers peuvent être consultés par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. Les dossiers sont communiqués au procureur de la République, si demande en est faite à l'occasion d'une procédure d'adoption.
Créé le 13 janvier 1967
Le préfet peut retirer l'autorisation prévue à l'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale lorsque les dirigeants, collaborateurs et employés de l'oeuvre cessent de remplir les conditions exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, lorsque l'oeuvre contrevient aux lois et règlements en la matière ou lorsqu'elle ne fonctionne pas dans des conditions satisfaisantes.
Le retrait peut notamment être prononcé :
1. Si la personne ou l'association autorisée entrave le contrôle de l'administration prévu par le présent décret ;
2. Si elle se livre auprès des parents à des manoeuvres tendant à les inciter à abandonner un enfant né ou à naître ;
3. Si elle omet de respecter les obligations fixées aux articles 348-3 et 351 du code civil ;
4. Si elle commet des fautes graves de nature à mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité des enfants qui lui sont confiés ;
5. Si elle se fait verser, à titre de remboursement des frais exposés pour l'enfant, une somme supérieure à celle qu'aurait atteinte la prise en charge de ces frais selon le tarif établi en application de l'article 86 (4.) du code de la famille et de l'aide sociale ;
6. Si, à l'occasion d'une adoption, elle accepte des dons sous quelque forme que ce soit avant que le jugement prononçant cette adoption soit devenu définitif.
Créé le 13 janvier 1967
Le préfet notifie à la personne ou à l'association en cause les faits reprochés et l'invite à déposer dans les huit jours un mémoire en défense.
Le retrait est opéré par un arrêté motivé pris sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et après avis du conseil départemental de protection de l'enfance. Il est notifié, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, à l'intéressé.
Les archives de l'oeuvre et notamment les fichiers et les dossiers prévus à l'article 10 ci-dessus sont transférés au préfet du département du domicile ou du siège social, lequel prend toutes mesures utiles dans l'intérêt des enfants.
Créé le 13 janvier 1967
Les attributions confiées au préfet par le présent décret sont, dans le département de la Seine, à titre transitoire, jusqu'à la date d'entrée en application de la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964 sur la réorganisation de la région parisienne, assurées par le préfet de la Seine.
Créé le 13 janvier 1967
Par dérogation à l'article 9 du décret n. 62-921 du 3 août 1962, les personnes ou associations autorisées sont habilitées à se faire délivrer des copies intégrales des actes de naissance concernant les enfants qu'elles ont recueillis.
Créé le 13 janvier 1967
Le décret n. 63-486 du 10 mai 1963 est abrogé. Les personnes et les associations qui avaient été autorisées en application des articles 1er, 2 et 15 de ce décret continuent à bénéficier de cette autorisation et sont soumises, pour le surplus, aux dispositions du présent décret.